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Article D325-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D325-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En cas d'hospitalisation dans un établissement privé, les frais d'hospitalisation, ainsi que le tarif de responsabilité de la caisse, sont fixés par convention entre celle-ci et l'établissement.


La convention fixe également les modalités de règlement de ces frais. Sous les réserves prévues à l'article D. 325-2, la participation de l'assuré est fixé à 10 p. 100 ; elle est versée directement par l'assuré à l'établissement.