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Article D325-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/04/1995
(Code de la sécurité sociale)
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Article D325-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/04/1995
(Code de la sécurité sociale)
Le régime local peut disposer, dans les conditions prévues par le code de la mutualité, des dons et legs qu'il a reçus.