Article D324-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D324-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le médecin atteste qu'il a pris connaissance du protocole de soins et que ses prescriptions figurant sur l'ordonnance prévue à l'article R. 161-45 sont conformes au protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.