Articles

Article D322-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D322-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes.