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Article D315-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
04/02/2007
(Code de la sécurité sociale)
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Article D315-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
04/02/2007
(Code de la sécurité sociale)
Lors de l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le professionnel de santé contrôlé peut se faire assister par un membre de sa profession.