Article D221-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D221-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds tant au niveau national que régional est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.