Articles

Article D221-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D221-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins décide de l'attribution des aides en vue des expérimentations relatives aux soins de ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1 et donne un avis sur les autres propositions d'attributions d'aides. Il est informé par le directeur de la mission régionale de santé du suivi de l'exécution des aides attribuées.

Le bureau se réunit sur convocation du président. Le directeur de la mission régionale de santé et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du bureau.

Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.