Article D221-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D221-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le conseil régional de la qualité et de la coordination des soins se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Les avis ou propositions du conseil sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil est prépondérante.