Articles

Article D221-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D221-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans le cadre des orientations définies dans les conditions prévues au IV de l'article L. 221-1-1, les missions régionales de santé peuvent, sur décision de leur directeur, procéder à l'attribution des aides sur une base pluriannuelle et pour une durée maximale de cinq ans.

Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque période de financement, et au moins tous les trois ans lorsque l'aide est attribuée sur une base pluriannuelle. Le renouvellement du financement est subordonné à l'évaluation des résultats de chaque action.

Une convention unique peut être signée entre un promoteur de projet et plusieurs missions régionales de santé.