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Article D221-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D221-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le comité national de gestion prend toute décision nécessaire à la gestion du fonds, dans le cadre des compétences prévues à l'article L. 221-1-1.

Il élabore son règlement intérieur, qui fixe la périodicité de ses réunions et organise son fonctionnement.

Les décisions du comité national de gestion sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.