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Article D256-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Les avances de fonds mises à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.