Article D255-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D255-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les organismes de recouvrement disposent, pour l'encaissement des cotisations prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-6, d'un compte courant postal et de comptes ouverts à la Banque de France ou dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.
Les frais afférents au fonctionnement du compte courant postal de recouvrement des cotisations peuvent être débités d'office.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie versante.