Article D253-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.