Article D242-12 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 5,50 p. 100.
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 3,8 p. 100.