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Article D242-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D242-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 14,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.