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Article D242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé à 19,60 p. 100, soit 12,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,80 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.