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Article D256-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D256-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-59 faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.