Article D256-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D256-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
A l'expiration des délais de conservation prévus aux articles D. 256-6 et D. 256-7 ci-dessus, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.