Article D256-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D256-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les délais de conservation prévus au dernier alinéa de l'article précédent peuvent être réduits sur autorisation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales lorsque le délai de prescription est inférieur à trois ans ou lorsque les pièces originales peuvent être remplacées par des reproductions microfilmées.
Ils sont prolongés, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque les droits constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.