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Article D256-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D256-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, dans les vingt premiers jours de chaque mois, un exemplaire de la balance mensuelle.