Article D256-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D256-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, dans les vingt premiers jours de chaque mois, un exemplaire de la balance mensuelle.