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Article D256-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D256-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant en deçà duquel une créance est définitivement acquise à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 256-1 est fixé à 30 F.