Article D255-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D255-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 255-7.