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Article D255-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D255-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 255-7.