Article D255-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D255-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sont définis comme opérations de trésorerie au sens du présent chapitre tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants.