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Article D254-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D254-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 254-4 déterminent notamment :

1°) les procédés d'application du plan comptable des organismes de sécurité sociale ;

2°) la liste des registres et documents comptables ;

3°) la tenue desdits registres et documents ;

4°) les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les sections locales ou centres de paiement, les correspondants et les oeuvres ;

5°) les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les sections locales, centres de paiement, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ;

6°) les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;

7°) la tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 253-33.