Article D254-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D254-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers.
Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Oppositions sur prestations ".
Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.