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Article D254-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D254-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, prévue à l'article précédent, définit notamment les règles de comptabilisation des biens ainsi que des revenus, charges, bonis ou pertes sur réalisations.