Article D254-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D254-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, prévue à l'article précédent, définit notamment les règles de comptabilisation des biens ainsi que des revenus, charges, bonis ou pertes sur réalisations.