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Article D254-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D254-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le plan comptable des organismes de sécurité sociale est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en adaptant en tant que de besoin, le plan comptable général.

Le plan comptable des organismes de sécurité sociale fixe :

1°) la liste et le classement des comptes à ouvrir dans la comptabilité des organismes de sécurité sociale ;

2°) les modalités de fonctionnement desdits comptes ;

3°) les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;

4°) les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;

5°) la liste des matières traitées par instruction concertée du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et de celles traitées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale.