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Article D254-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D254-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations de chacune des gestions mentionnées à l'article D. 253-6.


Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.


Elle est centralisée au moins une fois par mois de façon à aboutir à une balance mensuelle.