Article D254-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D254-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.