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Article D254-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D254-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'organisation de la comptabilité des organismes de sécurité sociale doit permettre :

1°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;

2°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;

3°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;

4°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matières ;

5°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation dans les conditions prévues par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.