Article D254-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D254-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'organisation de la comptabilité des organismes de sécurité sociale doit permettre :
1°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;
2°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
3°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;
4°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matières ;
5°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation dans les conditions prévues par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.