Article D253-19-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-19-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.
Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions par les organismes visés à l'article D. 253-1 est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes visés à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.