Article D253-19-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-19-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par les organismes visés à l'article D. 253-1. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1, à l'exclusion de tous autres organismes.