Article D253-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les comptes annuels seront transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.