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Article D253-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre de sa comptabilité.

Lorsque est rompue la concordance entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités, l'agent comptable doit rétablir immédiatement l'équilibre de sa comptabilité par versement à un compte de disponibilités d'une somme égale au manquant.

Le directeur peut décider qu'il sera sursis à l'ajustement du manquant si la bonne foi de l'agent comptable lui paraît établie et s'il n'a aucune raison de présumer sa défaillance. Le manquant est alors inscrit à un compte d'imputation provisoire. La décision du directeur doit être soumise à l'appréciation du conseil d'administration dans sa plus prochaine séance.

Le sursis est révocable à tout instant.