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Article D253-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.