Article D253-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les instructions prévues aux articles D. 253-8, D. 253-20, D. 253-21 et D. 253-22 fixent la liste des documents admis comme pièces justificatives. Ces instructions fixent également le mode de classement et les conditions de conservation des pièces justificatives.
L'agent comptable est pécuniairement responsable de la conservation de celles des pièces justificatives qui doivent être classées dans ses archives par application des instructions précitées.