Articles

Article D253-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sur l'avis du comité départemental, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.