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Article D253-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.