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Article D253-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le compte financier visé par l'article R. 122-4 est établi par l'agent comptable et visé par le directeur. Il est présenté par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagné du rapport établi par la commission de contrôle visée à l'article D. 253-64 ci-après.

Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.