Article D253-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le compte financier visé par l'article R. 122-4 est établi par l'agent comptable et visé par le directeur. Il est présenté par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagné du rapport établi par la commission de contrôle visée à l'article D. 253-64 ci-après.
Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.