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Article D253-54 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-54 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement.

Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.