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Article D253-53 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-53 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'agent comptable tient :


1° La comptabilité générale ;


2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;


3° La comptabilité auxiliaire des comptes cotisants ;


4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;


5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.


Il peut être chargé de la tenue de la comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance entre les écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks.