Articles

Article D253-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'agent comptable ou son délégué certifie la vérification effectuée dans les conditions définies par les articles D. 253-50 et D. 253-51 ci-dessus par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.