Article D253-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souche. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souche.
Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'agent comptable.