Article D253-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D253-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La liste des pièces justificatives des opérations techniques et budgétaires de recettes et de dépenses est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.