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Article D253-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D253-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.