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Article D253-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.


L'agent comptable qui refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article D. 253-39, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.


La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.