Article D253-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'agent comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration, ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les règlements, les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie à la sous-section 2.