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Article D253-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale, et notamment de la tenue des comptes individuels des cotisants, qui sont des sous-comptes de la comptabilité générale.


L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.


Il peut également être chargé de la comptabilité matières, dans les conditions prévues par les instructions en vigueur.


Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.