Article D253-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.