Article D253-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande de l'agent comptable après avis du directeur de l'organisme. Le trésorier-payeur général du département est informé de l'ouverture de ces comptes.